433. Dans un transporteur, les explosifs et les accessoires de sautage doivent être placés dans des récipients en bois ou en un autre matériau anti-étincelle, distincts, fermés et utilisés exclusivement à cette fin.
Cependant, le transporteur lui-même est considéré comme un récipient aux fins du transport des explosifs si ses surfaces intérieures sont constituées d’un matériau anti-étincelle.
D. 213-93, a. 433; D. 42-2004, a. 23; D. 1190-2010, a. 16.